L’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’est pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises.
Des élections professionnelles se sont déroulées suivant un protocole préélectoral et un accord d’entreprise prévoyant le recours au vote électronique. Au terme de ce protocole, chaque électeur recevrait du prestataire, à son domicile par courrier simple et sur sa boîte mail, un code PIN secret et un mot de passe lui permettant de voter ensuite en toute confidentialité sur le site Web sécurisé créé pour l’occasion.Soutenant que l’envoi des codes d’authentification sur la messagerie professionnelle, sans aucune garantie de confidentialité particulière, était contraire à la réglementation sur le vote électronique, un syndicat a alors demandé l’annulation des opérations électorales.Le tribunal d’instance de Versailles, dans un arrêt du 7 février 2012, a rejeté la demande d’annulation des élections.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 février 2013, elle retient que l’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’est pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises. En conséquence, la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée.
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