Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’obligation pour l’employeur de communiquer les éléments nécessaires à l’établissement d’une discrimination.
Deux salariées, s’estimant victime de discrimination salariale en raison de leur sexe, ont demandé à leur employeur de leur transmettre différents éléments d’information concernant 12 autres salariés afin d’établir la réalité de leur discrimination. Face au refus de l’employeur, elles ont alors saisit les juridictions prud’homales afin d’obtenir communication des pièces nécessaire pour prouver la discrimination.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mai 2010, a fait droit à leur demande. L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient d’une part, qu’en autorisant le salarié à obtenir, avant tout procès, la communication des pièces destinées, non pas à confirmer les présomptions de discrimination nécessaires à l’introduction de son action, mais simplement à révéler l’existence d’une éventuelle disparité de traitement, ce qui ne correspond pas « à une preuve dont pourrait dépendre la solution du litige », mais à une preuve nécessaire à l’introduction même de l’action, la cour d’appel a inversé les règles particulières de la preuve en matière de discrimination. D’autre part, l’employeur soutient que la transmission de ces éléments serait contraire aux principes de respect de la vie privée des 12 salariés concernés et à celui du respect de la vie des affaires.La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 19 décembre 2012, elle retient d’une part que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.D’autre part, la procédure prévue par l’article précité n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu que les salariées justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer.
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