Consultation des institutions représentatives du personnel, motivation des lettres de licenciement et obligation de reclassement.
Plusieurs sociétés du groupe P. ont été placées en redressement judiciaire. Un plan de cession partielle a été adopté, le jugement autorisant le licenciement de 63 salariés pour l’une des sociétés du groupe et 69 pour l’autre. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité des licenciements. Par deux arrêts du 30 septembre 2010, la cour d’appel de Pau a rejeté leurs demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans deux arrêts du 26 septembre 2012, elle retient que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d’un groupe, les comités d’entreprise de chacune d’elles doivent être consultés, à moins qu’une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, les lettres de l’administrateur judiciaire envoyées à des entreprises extérieures au groupe pour leur demander si des postes étaient disponibles ont fait ressortir qu’aucun poste n’était disponible dans le groupe.
En fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti, l’administrateur judiciaire n’a donc pas manqué à son obligation de reclassement.
Enfin, les lettres de licenciement se référant au jugement de redressement judiciaire en date du 20 février 2006 et mentionnant qu’il en résultait que l’intégralité des postes de travail des sociétés du groupe était supprimée, elles étaient suffisamment motivées.
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