En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.
Mme X. a été engagée par la société M. en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel au sein d’un établissement pour personnes dépendantes, par un contrat comportant une clause de conciliation préalable prévoyant qu' »en cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à l’action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par Mme X. parmi les membres du conseil de l’ordre l’autre par le directeur d’établissement ».La salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 avril 2011, a déclaré les demandes de la salariée irrecevables, au motif que la clause de conciliation préalable obligatoire est licite.La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 5 décembre 2012, elle retient qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.
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