Le salarié ne peut plus se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat détenu à l’extérieur de l’entreprise, s’il n’en a pas informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou s’il ne peut prouver que ce dernier en avait eu connaissance par un autre moyen.
Un directeur des ressources humaines, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, a demandé l’annulation de sa mise à la retraite, soutenant qu’elle avait été prononcée sans autorisation administrative.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 17 mai 2011, a accueilli sa demande et requalifié la rupture en licenciement nul, mais a néanmoins réduit l’indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur au motif que le salarié s’était abstenu d’informer l’employeur du mandat détenu avant la rupture, ce qui constituait un manquement à son obligation de loyauté.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 14 septembre 2012, elle rappelle que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 14 mai 2012 a jugé les dispositions du code du travail relatives à la protection contre le licenciement des salariés investis d’un mandat extérieur à l’entreprise conformes à la Constitution, sous réserve que les intéressés informent l’employeur de leur situation.
Appliquant cette jurisprudence, elle retient qu’en l’espèce, le salarié ne peut plus se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat détenu à l’extérieur de l’entreprise, s’il n’en a pas informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou avant la notification de la rupture lorsqu’un entretien n’est pas nécessaire) ou s’il ne peut prouver que ce dernier en avait eu connaissance par un autre moyen.
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