Les victimes de l’amiante doivent présenter leur demande d’indemnisation soit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Suite au décès d’un salarié causé par l’amiante, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est saisi par les ayant-droits de celui-ci d’une demande d’indemnisation.
Le TASS reconnait la faute inexcusable de l’employeur et octroie, à la fille du salarié décédé, des indemnités au titre du préjudice moral et, à son épouse, des indemnités au titre du préjudice économique. Cependant, il ne traite pas la demande de l’épouse d’indemnités au titre du préjudice moral subi. Sa fille forme alors à nouveau cette demande, mais cette fois-ci devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Sa demande étant rejetée, elle conteste cette décision devant la cour d’appel.
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la cour d’appel de Rennes déclare sa demande irrecevable. La fille du salarié décédé forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant que la demande sur laquelle le TASS n’a pas statué au fond lors du jugement, devenu définitif, peut être adressée au FIVA.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 7 février 2013, considérant que « les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d’indemnisation présentée au Fonds ». Ainsi, la demande d’indemnisation ayant été portée par les ayant-droits devant le TASS, ils ne pouvaient reformuler cette demande devant le FIVA, quand bien même le juge n’aurait pas statué au fond sur une demande. Seul le TASS pouvait remédier à cette omission, s’il est saisi par les ayant-droits avant que son jugement ne devienne définitif.
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