Intermittents du spectacle et temps partiel : requalifications en CDI à temps plein

Illustration actualité juridique

Par la Rédaction | Publié le 25 janvier 2013
Print Friendly, PDF & Email

Partagez à vos contacts :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Par deux arrêts du 9 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue.

Dans la première espèce, un réalisateur monteur de bandes-annonces, qui a enchaîné des contrats de travail à durée déterminée pendant six ans avec le même employeur, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 9 décembre 2010, la cour d’appel de Paris a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la base d’un temps complet et a calculé les diverses sommes dues au titre de la requalification et de la rupture de son contrat sur la base erronée d’un salaire à temps partiel.Pour ce faire, les juges ont retenu que l’employeur rapportait la preuve que :- pour chaque tâche confiée au salarié, la durée de travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle ; – pendant quatre ans, le nombre de tâches et de jours travaillés était sensiblement le même, environ une vingtaine de tâches représentant entre 70 et 80 jours d’emploi par an ; – si plus de 35 % de ses revenus provenaient de son employeur, près de 40 % provenaient des versements Assedic et le reste d’autres employeurs.
Dans la seconde espèce, un salarié a travaillé pendant trente ans pour le même employeur en qualité de chef-opérateur du son-vidéo, dans le cadre de CDD successifs. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 15 février 2011, la cour d’appel de Paris déboute le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutifs et a limité le montant des indemnités de requalification et de rupture.Les juges ont retenu qu’il ressort des contrats et des bulletins de salaires produits, que, dans les faits : – la durée du travail effectuée par le salarié a été variable et constamment inférieure à la durée légale du travail, de sorte que, pendant la période considérée le salarié a travaillé à temps partiel pour cet employeur ; – les planifications des personnels nécessaires pour garantir la continuité du service étant généralement réalisées d’une semaine sur l’autre selon un tableau prévisionnel, les salariés employés à temps partiel pouvaient donc prévoir quel serait leur emploi du temps ; – aucune clause d’exclusivité ne les liant à l’entreprise, ils pouvaient refuser les contrats qui leur étaient proposés et n’étaient pas obligés de déférer à un appel de l’employeur pour une intervention ne figurant pas au planning ;- le salarié n’était pas le seul chef opérateur du son-vidéo auquel l’entreprise avait recours à temps partiel et il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler.
Dans ses deux arrêts du 9 janvier 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article L. 3123-14 du code du travail, selon lequel le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

Des juristes et des avocats publient sur Droit.fr des articles d'actualité pour éclairer les particuliers et professionnels sur les dernières nouveautés en matière juridique. Très prochainement, des fiches pratiques seront également mises à disposition gratuitement afin de vous aider au mieux dans vos recherches juridiques du quotidien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.