Par une décision du 24 octobre 2012, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi portant création des emplois d’avenir dont il avait été saisi par plus de soixante députés, et a émis une réserve de constitutionnalité.
Les requérants contestaient la conformité à la Constitution des articles 4 et 12 de la loi portant création des emplois d’avenir créant les « emplois d’avenir professeur », soutenant qu’en réservant le bénéfice de ces emplois aux étudiants boursiers, le législateur avait notamment méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Dans une décision du 24 octobre 2012, le Conseil constitutionnel juge qu’il ressort des caractéristiques de ces « emplois d’avenir professeur », que le législateur a mis en place, en complément des bourses de l’enseignement supérieur, un dispositif social d’aide à l’accès aux emplois de l’enseignement, visant à faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale d’étudiants qui se destinent au professorat. Dès lors, le législateur n’a pas créé des emplois publics au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Au surplus, le législateur a destiné le dispositif des emplois d’avenir professeur à certains étudiants boursiers, ayant notamment résidé dans des zones connaissant des difficultés. Enfin, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec la finalité d’intérêt général qu’il s’est assignée et qu’il n’a, dès lors, pas méconnu le principe d’égalité devant la loi.
En revanche, le Conseil s’étant d’office saisi des articles 1er et 11 de la loi déférée, émet une réserve de constitutionnalité. Il juge que le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupant un emploi à temps plein, si les contrats de travail associés à un emploi d’avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d’avenir, au regard de leurs caractéristiques, constitueraient des emplois publics au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789, qui ne peuvent être pourvus qu’en fonction de la capacité, des vertus et des talents. En conséquence le recrutement à un emploi d’avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne peuvent recourir aux emplois d’avenir que dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, qui sont eux exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l’insertion professionnelle des intéressés.
© LegalNews