Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail

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Par la Rédaction | Publié le 29 octobre 2012
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Un accord d’entreprise prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires permet également cette compensation en ce qui concerne les heures de délégation.

Si l’entreprise est couverte par un accord collectif prévoyant la rétribution des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, les heures de délégation accomplies en dehors des horaires de travail devront donner lieu au même type de compensation, sans que le représentant du personnel puisse exiger un paiement sous forme de salaire majoré. Telle est la solution posée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2012.

De jurisprudence constante, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors des horaires de travail et pour les nécessités du mandat, elles constituent des heures supplémentaires. Leur paiement doit donc suivre exactement le même traitement. Cet arrêt pose pour principe que si le paiement des heures supplémentaires s’effectue, en application d’un accord collectif, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail pour les besoins du mandat doivent aussi donner lieu à repos compensateur de remplacement, sans que le représentant du personnel puisse revendiquer un paiement en numéraire.

En l’espèce, un employeur couvert par la CCN des hôtels, cafés et restaurants, laquelle, en vertu de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations salariales afférentes par un repos compensateur de remplacement (110 % pour les quatre premières heures, 120 % pour les quatre suivantes et 150 % pour les autres). Le Code du travail permet en effet une telle substitution, via l’article L. 3121-24.Un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs s’opposait à ce que ces dispositions conventionnelles s’appliquent au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail pour les nécessités du mandat. Certes, ces heures devaient être considérées comme des heures supplémentaires, mais elles ne pouvaient, selon lui, que lui être payées en salaire avec application des majorations correspondantes. Il avait d’ailleurs obtenu du conseil de prud’hommes de Nice une ordonnance de référé écartant l’application du régime du repos compensateur de remplacement et lui accordant un rappel de salaire.

Le raisonnement était fondé sur une interprétation littérale des termes employés par le Code du travail, article L. 2315-3 : « Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale ». 

La Cour de cassation ne partage pas ce point de vue et affirme, au contraire, qu’il résultait de l’application de l’avenant conventionnel du 5 février 2007 « que les heures de délégation accomplies par le salarié en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnaient lieu à un repos compensateur de remplacement ». La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser que les heures de délégation posées hors temps de travail ouvraient droit à l’ancien repos compensateur obligatoire.

Elle ne s’était encore jamais officiellement prononcée sur l’application du régime du repos compensateur de remplacement. Par souci de simplification et d’égalité vis-à-vis des salariés dépourvus de mandat représentatif, la Cour opte pour l’application du régime des heures supplémentaires dans son ensemble.

 

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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