Précisions jurisprudentielles quant aux remises des pénalités et majorations de retard et à la portée du privilège des organismes de sécurité sociales, sur le fondement de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Le 15 décembre 2006, Mme X., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes a déclaré une créance de cotisations à l’assurance vieillesse. Devant la cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, la caisse de retraite a demandé que le rejet des majorations de retard et frais de poursuite soit limité à ceux garantis par le privilège mobilier des organismes de sécurité sociale et que son admission définitive pour les cotisations 2006 et la régularisation du régime de base 2004 soit prononcée à titre privilégié. La cour de renvoi, dans un arrêt du 9 juin 2011, a rejeté l’admission de l’ensemble des majorations de retard et frais de poursuite et a prononcé son admission, pour l’année 2006 et la régularisation du régime de base 2004, à concurrence de la somme de 9 808 euros à titre chirographaire.La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 16 octobre 2012, elle retient d’une part qu’en raison de sa généralité, l’article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture de la procédure, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.D’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, que l’inscription dans un registre public des créances privilégiées de cotisations sociales était requise sans considération de montant. La procédure de redressement judiciaire de Mme X. ayant été ouverte le 15 décembre 2006, la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée.
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