En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’associé unique d’une entreprise peut-il valablement être salarié de sa société ? C’est à cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation répond dans sa décision rendue le 11 juillet 2012.
Dans cette espèce, un salarié recruté en qualité de chauffeur grand routier avait été recruté par une société dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, le dernier ayant été transformé en contrat à durée indéterminée. Durant cette période, il avait acquis l’ensemble des parts de la société et désigné son frère en qualité de gérant.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, il avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire reprendre au passif sa créance de salaires.
La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 8 septembre 2009, le déboutait de ses demandes au motif que le statut d’associé unique n’est pas compatible avec des fonctions salariées, même en présence d’un gérant non associé, puisque celui-ci est nommé et révoqué par l’associé unique, ce qui ne permet pas l’exercice par celui-ci d’un réel pouvoir de direction.La cour relevait en outre que le gérant de la société était le frère de l’associé unique, étudiant de surcroit, de sorte que le pouvoir de direction exercé par ce dernier était illusoire.
La Haute juridiction judiciaire, casse et annule l’arrêt au motif que la qualité d’associé unique non gérant n’est pas exclusive de celle de salarié et, qu’en présence d’un contrat de travail, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
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