Il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a bénéficié de son droit au repos.
M. X. et huit autres personnes ont été engagés en qualité d’éducateurs spécialisés ou de moniteurs-éducateurs, soit dans le service d’accueil d’urgence, soit dans les foyers Clairefontaine de l’association Vers la vie pour l’éducation des jeunes, qui assure l’hébergement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des difficultés. Estimant ne pas avoir été payés intégralement de leurs permanences de nuit depuis leur embauche, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens.
Le 24 février 2010, la cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts, notamment pour non-respect des dispositions légales relatives aux temps de pause. L’employeur se pourvoit en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012, maintient l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi au motif que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.La Haute juridiction estime ainsi que la preuve du respect des durées maximales, et donc des droits à repos, pèse uniquement sur l’employeur.
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