ordre public de protection

L’ordre public de protection est l’ensemble des mesures visant à protéger les individus. Ces normes sont impératives, absolues. Les personnes protégées ou leur représentants légaux peuvent s’en prévaloir, par exemple au travers l’annulation d’un contrat qui aurait été passé sans respecter ces règles.
Exemple : capacité de contracter pour les majeurs protégés tels que les personnes placées sous tutelle ou curatelle.

L’ordre public de protection individuelle est donc celui qui a pour objectif la sauvegarde d’un intérêt privé en raison de la valeur fondamentale qui le concerne et qui a été reconnu par le droit positif (exemples: protection du corps humain, reconnaissance de la personnalité juridique).

Voir aussi la définition de droits subjectifs et notamment les droits extra-patrimoniaux qui en font partie.

Autres définitions en lien : ordre publicordre public de direction.

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Auteur de l’article : la Rédaction

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1 commentaire sur “ordre public de protection

    VALOT Charles

    (22 janvier 2021 - 2 h 55 min)

    Une question qui pourra vous sembler bizarre, mais lorsqu’un incapable majeur est attrait devant une juridiction civile, il est donc représenté par son tuteur (j’évoque le cas où il n’y a plus de discernement) et par un avocat si représentation obligatoire. Or si la désignation du tuteur a été faite par une juridiction étrangère (où la personne se trouvait et a été victime d’un AVC et dont elle est un citoyen mais non résident – donc se pose la question de la compétence de la juridiction même si la loi de la nationalité de la personne peut s’appliquer et en première analyse le juge des tutelles compétent est celui de la résidence habituelle et officielle lequel suivant la situation, famille et intérêts professionnels en France, peut requérir la loi étrangère ou la loi française) il me semble que pour pouvoir être reconnu comme tuteur en France il doit y avoir exéquatur de la décision rendue, ce qui permet de la valider ou non en France, et à défaut le juge français n’est-il pas tenu de soulever d’office une nullité au fond pour incapacité de pouvoir du fait du caractère d’ordre public en matière de tutelle ? S’il ne le fait pas la décision qui irait dans le sens des requérants ne saurait valider la qualité de tuteur désigné par une juridiction étrangère, lequel ne peut en fait faire appel de la décision sauf à mener l’exequatur (nullité alors couverte) et s’il interjette appel pour son protégé le problème se trouve de facto reporté en appel, ou bien faut-il alors invoquer une faute du juge ?

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